La Loi Evin 20 ans après

Le bilan de ses apports pour les assurés

 

Le 31 décembre 1989 était publiée la loi n°89-1009 dite loi Evin. 20 ans après son entrée en vigueur, quels en ont été les apports ? A-t-elle véritablement renforcé les droits des assurés, comme cela en était l’objectif ? Est-elle totalement adaptée aux enjeux actuels ?

L’objet de la loi Evin comportait deux axes essentiels : tout d’abord clarifier la réglementation des régimes collectifs et mettre en place un cadre renforçant les droits des assurés.

 

 

Clarification de la réglementation des régimes collectifs

L’un des premiers mérites de la loi Evin est d’avoir, au travers de son article 2 modifié par la loi 1°94-678 du 8 août 1994, harmonisé les règles régissant les différents types d’organismes assureurs (compagnie d’assurance, mutuelle, institution de prévoyance) pour couvrir des risques identifiés.

Par ailleurs, elle a créé un organisme de contrôle l’ACAM, fusionné récemment au sein de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).

 

 

Renforcement des droits des assurés

 

Mise en place du contrat et précompte salarial.

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La loi Evin propose trois procédures de mise en place d’un contrat collectif : l’accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale. Dans les deux premiers cas, la source collective de la mise en place du régime rend le régime obligatoire pour tous les salariés, même s’il y a précompte salarial.

En revanche, la loi Evin a offert la possibilité au salarié dont le contrat de travail est en cours au moment de la mise en place d’un contrat collectif par décision unilatérale de refuser d’en bénéficier. L’article 11 de la loi Evin préserve ainsi la rémunération nette du salarié. Il est à noter que ce droit de refus ne s’exerce que pour les salariés présents lors de la mise en place du contrat et non pour ceux qui sont embauchés ultérieurement.

 

Notice d’information

Dans son article 12, la loi Evin oblige le souscripteur d’un contrat d’assurance à « remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d’application ».
Le législateur a ultérieurement précisé que cette notice devait être établie par l’organisme d’assurance et remise par l’employeur aux salariés assurés.

En particulier, « le souscripteur est également tenu d’informer préalablement les adhérents de toute réduction des garanties […] » (Article 12 alinéa 2 de la Loi Evin). A cet égard, la répartition des tâches est la même : la rédaction, des nouvelles garanties incombe à l’assureur alors que leur transmission est de la responsabilité de l’employeur. L’information doit toutefois être préalable à la mis en place des nouvelles garanties.


Conditions de maintien des garanties en cas de résiliation du contrat d’assurance et de rupture du contrat de travail

La loi Evin a introduit plusieurs dispositions visant à protéger l’assuré en lui permettant de conserver certaines prestations en cas de perte du bénéfice du contrat collectif (que ce soit du fait d’une résiliation du contrat d’assurance ou de rupture du contrat de travail.

Ainsi, dans son article 7, la loi Evin dispose que « lorsque des assurés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-reno

uvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. »
Bien que visant à protéger les assurés, ce texte a toutefois donné lieu, dans son application à de multiples jurisprudences. Pour exemple les prestations d’invalidité, pour lesquelles  l’assureur résilié et le nouvel assureur se renvoient fréquemment la responsabilité de la prise en charge du sinistre.

En cas de rupture du contrat de travail, la loi Evin prévoit, dans son article 4, le maintien de la garantie frais de santé au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement.
Là encore, ce texte a donné lieu à de nombreux contentieux concernant la nature des

garanties à maintenir : doit-il s’agir de garanties similaires ou strictement identiques à celles du contrat collectif ?

Ainsi, quelques unes des dispositions figurant dans la Loi Evin mériteraient d’être précisées, d’autant que de nouvelles problématiques sont venus récemment modifier le contexte de la protection sociale en entreprise.

 


Les évolutions à prendre en compte

 

L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008

Entré en vigueur le 1er juillet 2009, cet article met en place un mécanisme de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage. Un maintien des couvertures santé et prévoyance dont bénéficiait l’ancien salarié est organisé par ce texte.

L’objet de cet article ressemble pour partie à celui de l’article 4 de la loi Evin évoqué ci-dessus. Se pose alors le problème de l’articulation des deux mécanismes de maintien : la loi Evin offre en effet un délai de 6 mois à l’ancien salarié pour demander le maintien de sa garantie frais de santé, alors même qu’il peut bénéficier, dans certains cas, du maintien de sa garantie pendant 9 mois via les dispositions de l’ANI.


Le coût des garanties santé

Le coût croissant des garanties frais de santé pèse aujourd’hui lourdement sur les personnes partant à la retraite ou au chômage. Bien que la loi Evin plafonne l’augmentation du coût de la garantie à 50%, cette hausse est bien supérieure dans la réalité. En effet, la suppression de la participation de l’employeur renchérit proportionnellement le coût de la garantie, d’autant que celle-ci ne bénéficie plus de déductibilité fiscale pour l’ancien salarié.

Ainsi, bien qu’ayant significativement amélioré la protection des assurés et précisé les responsabilités respectives de l’organisme d’assurance et de l’employeur, la loi Evin mériterait aujourd’hui d’être revisitée et actualisée, pour prendre en compte les nouveaux enjeux de la protection sociale en entreprise, ou pour le moins résoudre les divergences d’interprétation qui génèrent encore aujourd’hui nombre de contentieux.

 

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